Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
253. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 252 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur, et le cas échéant, d’un agronome attestant que le projet est conforme à cet article et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Le déclarant doit transmettre au ministre une attestation d’un ingénieur, et le cas échéant, d’un agronome à l’effet que l’activité a été réalisée conformément au premier alinéa:
1°  au plus tard 60 jours suivant la construction, l’aménagement, la modification d’une installation de compostage;
2°  au plus tard 12 mois suivant le début de l’exploitation d’une installation de compostage.
D. 871-2020, a. 253.
En vig.: 2020-12-31
253. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 252 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur, et le cas échéant, d’un agronome attestant que le projet est conforme à cet article et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Le déclarant doit transmettre au ministre une attestation d’un ingénieur, et le cas échéant, d’un agronome à l’effet que l’activité a été réalisée conformément au premier alinéa:
1°  au plus tard 60 jours suivant la construction, l’aménagement, la modification d’une installation de compostage;
2°  au plus tard 12 mois suivant le début de l’exploitation d’une installation de compostage.
D. 871-2020, a. 253.